La Cour d’appel de Paris, statuant en matière de référés, considère que la fermeture totale du commerce dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et du confinement est susceptible de revêtir le caractère de la force majeure et constitue une contestation sérieuse empêchant la condamnation du preneur à payer les loyers. La cour d’appel n’affirme pas qu’il s’agit d’un cas de force majeur.
Pour mémoire, aux termes de l’article 1218 du code civil:
« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1« .
La Cour d’appel e Paris rappelle que:
- les effets de la force majeur sont la suspension et non la réduction de l’obligation ou la résiliation du contrat
- à l’évidence la force majeure ne peut être retenue s’agissant des manifestations des ‘gilets jaunes’ qui n’ont eu lieu qu’un jour par semaine et de la grève des transports qui n’entravait pas toute liberté d’aller et venir ;
- la fermeture totale du commerce dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et du confinement est susceptible de revêtir le caractère de la force majeure.
La Cour d’appel en conclut qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’exigibilité des seuls loyers courant à compter du 11 mars 2020.
En d’autres termes, la cour d’appel renvoi au juridiction du fond le soin de trancher si la fermeture totale du commerce constitue un cas de force majeur.
A ce jour, deux décisions au fond ont été rendues (Tribunal de Commerce de Lyon, 17 novembre 2020 n° 2020J00420 ; Cour d’appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 novembre 2020, n° 16/04533)
Affaire à suivre………
Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – chambre 3, 9 décembre 2020 n° 20/05041