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Publié le 24 Mar 2024

Bail d’habitation : Résiliation du bail en cas de sous-location AIRBNB d’un logement social

Le bail d’ habitation doit être résilié aux torts de la locataire pour manquement à l’interdiction de sous-louer le logement. La locataire doit reverser au bailleur les loyers de la sous-location.

Pour mémoire, selon l’article R. 353-37 du code de la construction et de l’habitation :

« Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l’objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l’article L 443-1 du code de l’action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d’occupation suffisante telles que définies par l’article L. 621-2.« 

Selon l’article 3 du bail :

« Le Preneur reconnaît n’avoir droit à la présente location que dans la mesure où celle-ci constitue le lieu de son habitation principale qui doit à ce titre être occupée au moins huit mois par an (‘).

Ce contrat de location est consenti au Preneur à l’exclusion de toutes autre personnes. Il en résulte qu’il ne pourra, sous peine de résiliation du contrat, sous-louer, céder, échanger ou transférer son droit au présent contrat. »

Or, la publication d’une annonce sur le site Airbnb aux fins de louer tout ou partie de l’appartement pris à bail ainsi qu les commentaires d’au moins 4 vacanciers y ayant séjourné en juillet 2019, caractérisent une violation répétée de cette interdiction de sous-location figurant au bail, manquement d’autant plus grave qu’il s’agit d’un logement social consenti à des conditions préférentielles en ce qui concerne le montant du loyer, qui justifie la résiliation du bail, le jugement étant confirmé en ce qu’il a jugé à ce titre.

La perception de loyers de la sous-location, soit 600 euros, justifie la condamnation de la locataire à payer cette somme au bailleur en réparation de son préjudice.

Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 4, 5 Mars 2024 n° 21/19241

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