Le mandant peut librement refuser de signer sans être tenu d’indemniser l’agent immobilier, même en présence d’une clause pénale, sauf si une autre clause du mandat prévoit la possibilité pour l’agent d’engager le mandant pour l’opération envisagée.
Le mandant peut librement refuser de signer sans être tenu d’indemniser l’agent immobilier, même en présence d’une clause pénale, sauf si une autre clause du mandat prévoit la possibilité pour l’agent d’engager le mandant pour l’opération envisagée.
Pour obtenir une indemnisation, le propriétaire doit rapporter la preuve que la pollution est due au locataire qui restitue les locaux et non à son prédécesseur.
Même en cas d’urgence, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation judiciaire d’un bail commercial.
L’action en requalification en bail commercial court à compter de la conclusion de la convention et non de son renouvellement.
Dès lors que le bailleur d’un appartement a donné en connaissance de cause en location meublée à une société l’autorisation expresse de le sous-louer de manière temporaire, il peut être condamné au paiement de l’amende civile prévue par l’article L. 651-2 du CCH.
La loi Hoguet (n°70-9 du 2 janvier 1970) n’établit aucune distinction en fonction de la profession du mandant, de sorte qu’elle s’applique pour un mandat donné par un professionnel de l’immobilier à un autre professionnel de l’immobilier pour la vente des fonds de commerce des hôtels de ce premier.
A défaut de respecter les conditions précisées au bail commercial concernant la cession du fonds de commerce à savoir appeler le bailleur à l’acte de cession et être à jour du paiement de ses loyers, la cession du fonds de commerce et du droit au bail est inopposable aux bailleurs et seul le cédant demeure locataire.
L’action tendant à l’application du statut des baux commerciaux à la convention de sous-location conclue entre les parties est une action en requalification qui se prescrit par deux ans à compter de la signature de l’acte.
Lorsque le bail commercial prévoit que le locataire aura entièrement à sa charge, sans aucun recours contre le bailleur, l’entretien complet de la devanture et des fermetures de la boutique, étant précisé que toutes les réparations, grosses et menues et même les réfections et remplacements qui deviendraient nécessaires au cours du bail aux devantures, vitrines, glaces et vitres, volets ou rideaux de fermeture de la boutique, l’assureur du locataire doit tout prendre en charge sans recours contre le bailleur ou son assureur.
Le juge-commissaire peut ordonner la vente du fonds de commerce dont celle du droit au bail sans avoir besoin de convoquer le bailleur mais en s’assurant de la solvabilité du cessionnaire.
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