Les désordres qui n’empêchent pas une jouissance normale des lieux et n’entrainent pas une réduction de l’activité commerciale de l’entreprise, ne permettent pas d’obtenir la réparation du préjudice commercial allégué.
Reconnu par les professionnels du secteur pour son expertise en droit immobilier, le Cabinet NEU-JANICKI offre un large éventail de prestations, de la consultation au contentieux en passant par la formation, grâce à une équipe spécialisée.
Le Cabinet NEU-JANICKI conseille ses clients, personnes privées ou publiques, dans le cadre de l’ensemble de leurs activités relevant du droit immobilier.
Notre expertise nous permet d’envisager des situations complexes et leurs conséquences juridiques afin de procurer à nos clients des prestations de conseil et d’assistance de haut niveau.
Les désordres qui n’empêchent pas une jouissance normale des lieux et n’entrainent pas une réduction de l’activité commerciale de l’entreprise, ne permettent pas d’obtenir la réparation du préjudice commercial allégué.
Dès lors que les stipulations du bail prévoient que les travaux de ravalement sont à la charge du Preneur, ce dernier doit les supporter mais il peut agir à l’encontre du bailleur pour trouble de jouissance en raison de la durée excessive des travaux et des désagréments subis.
La Cour de Cassation confirme l’acquisition de la clause résolutoire à l’encontre du preneur qui n’a pas respecté les horaires d’ouverture fixés au règlement intérieur mais casse l’arrêt de la cour d’appel pour avoir considéré que le locataire ne pouvait pas demander la suspension des effets de la clause résolutoire.
Lorsqu’est en cause, non pas le droit au renouvellement du bail commercial, mais, comme en l’espèce, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire convenue entre les parties, il n’y a pas d’atteinte à la propriété commerciale du preneur d’un bail commercial protégée par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision très motivée en éléments de faits, la cour d’appel de Colmar a considéré que le preneur pouvait résilier le bail commercial en dehors d’une période triennale en remettant les clés à son voisin dès lors que le bailleur a repris possession des lieux en vue de l’exploitation d’une activité.
La Cour d’appel de Riom statuant en référé considère que le bailleur a été de bonne foi en proposant un échelonnement des loyers dus pendant la période de fermeture administrative, et qu’aucun texte n’a pour effet de suspendre l’exigibilité des loyers et qu’il ne peut pas lui être opposé le manquement à son obligation de jouissance paisible ou la force majeur. Les impayés de loyers sont dus et le bail commercial est résilié par acquisition de la clause résolutoire.
©2007-2021 — Cabinet Neu-Janicki — Tous droit réservés. Utilisation commercial interdite.