Dès lors que le diagnostiqueur examine des éléments en plus de sa mission légale qui détermine ce qui doit être vérifié, il doit à peine de devoir payer des dommages et intérêts le préciser dans son rapport.
En l’espèce, les acquéreurs ont acquis un immeuble comprenant une maison d’habitation et un bâtiment annexe, par un acte authentique auquel était annexé un rapport de diagnostic amiante.
Ce rapport signalait la présence d’ardoises composites amiantées en couverture du bâtiment annexe.
Ayant découvert la présence d’amiante dans les matériaux formant la couverture de l’habitation principale, les acquéreurs ont, après expertise, assigné le diagnostiqueur aux fins de réparation de leur préjudice.
C’est en vain que le diagnostiqueur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de dommages et intérêts.
La cour d’appel a pu retenir que le diagnostiqueur, qui avait pris l’initiative d’un contrôle portant sur des éléments ne figurant pas dans la liste des points de contrôle obligatoire définie en annexe du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié, devait, en application de l’annexe I de l’arrêté du 22 août 2002, signaler la présence d’amiante au niveau de la couverture du bâtiment principal, comme il l’avait fait pour celle de l’annexe, dont la composition était similaire, dès lors qu’il avait connaissance de la présence d’amiante en cet endroit.
L’état mentionné au premier alinéa de l’article L. 1334-13 du Code de la Santé publique dans sa rédaction applicable en la cause, garantissant l’acquéreur contre le risque d’amiante (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686), la cour d’appel a pu, nonobstant la mention générale figurant au rapport technique selon laquelle les couvertures ne faisaient pas partie des points de contrôle systématique listés par l’annexe 13-9 de l’article R. 1334-26 du code de la santé publique, contredite par l’indication du diagnostiqueur selon laquelle les couvertures de l’habitation principale et de l’annexe avaient été visitées, retenir un lien de causalité direct entre la faute commise par ce dernier et le coût des travaux de désamiantage, dont elle a souverainement apprécié le montant.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 Décembre 2023 n°22-19.369