Seuls le conjoint, descendants ou ascendants, à l’exclusion des collatéraux, peuvent bénéficier du mécanisme de transfert du bail prévu par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Ainsi, un frère ne peut obtenir le transfert du bail à son profit.
Selon l’adage « nul ne plaide par procureur », les époux cotitulaires du bail doivent être déclarés irrecevables en leur demande de transfert de bail au profit du frère du mari.
En effet:
- d’une part, seul ce dernier qui aurait pu formuler une telle demande, n’est pas dans la cause,
- et d’autre part, contrairement à ce qu’indiquent les époux locataires, ce n’est pas à la société bailleresse qu’il appartenait de l’assigner mais au frère et beau-frère de prendre l’initiative de l’action en justice.
Par ailleurs, il sera relevé que le frère et beau-frère ne peut se prévaloir du transfert du bail prévu par l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dès lors que seuls le conjoint, descendants ou ascendants, à l’exclusion des collatéraux, peuvent bénéficier de ces dispositions.
Cour d’appel, Versailles, 1re chambre, 2e section, 25 Juillet 2023 n° 22/03776