Le fait que le bailleur ait accepté des paiements mensuels du loyer, sur demande du locataire, ne peut constituer la manifestation de volonté des parties de modifier les dispositions claires et précises du bail concernant la périodicité trimestrielle et la date d’exigibilité du paiement du loyer.
Il en est d’autant plus ainsi que la tolérance pour un paiement mensuel, qui n’a jamais été formalisée dans un document ou dans l’avenant de renouvellement du bail, était conditionnée au paiement régulier et en temps des loyers, ce qui n’est pas le cas. Par conséquent, le loyer du bail renouvelé aux mêmes termes et conditions, doit donc être réglé trimestriellement.
Cour d’appel, Colmar, 1re chambre civile, section A, 12 Avril 2021 n° 20/01850