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Publié le 26 Oct 2009

Tarte à la crème du renouvellement

Le titre de ce texte est spécifique à une question récurrente qui nous est posé à savoir si la délivrance d’un congé ou d’une demande de renouvellement est nécessaire à la formation du nouveau bail commercial ? Voici la réponse aussi délicieuse que la crème ou le principe juridique qui fonde la réponse.

Le bail commercial se forme, comme toute autre convention, par le seul échange de consentement des parties, conformément à l’article 1134 du Code civil. Il en va de même de son renouvellement.

C’est ce que rappelle ici la Cour de cassation en énonçant que ce renouvellement peut intervenir sans congé du bailleur avec offre de renouvellement ou sans demande de renouvellement du locataire.

Certes, ces actes seront nécessaires s’il n’y a pas d’accord entre les parties. Il faudra alors, par le congé du bailleur ou la demande de renouvellement du locataire, mettre fin au bail en cours et générer la formation du nouveau bail puisque tel est le double effet de chacun de ces actes.

En revanche, en l’absence de tout acte signifié en application du statut (congé de l’article L. 145-9 ou demande de renouvellement de l’article L. 145-10), le nouveau bail peut se former par le seul échange des consentements à la condition que l’accord des parties porte bien sur le principe de ce nouveau contrat, même si le prix n’en est pas fixé, à l’instar de la situation résultant de la signification de l’acte extrajudiciaire.

Cela résulte d’un arrêt de la Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 10 octobre 2001 n°00-10807

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