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Publié le 2 Juil 2017

Syndicat des copropriétaires et troubles anormaux du voisinage

Un syndicat de copropriétaires peut agir contre un copropriétaire pour trouble anormal de voisinage.

Un syndicat de copropriétaires qui assigne un copropriétaire en responsabilité n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; il peut agir sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.

Un syndicat de copropriétaires se plaint d’infiltrations venant d’un des lots de copropriété. Il assigne le copropriétaire du lot en responsabilité pour trouble anormal de voisinage.

La cour d’appel rejette sa demande : elle retient que la responsabilité d’un copropriétaire ne peut pas être engagée par le syndicat des copropriétaires sur ce fondement.

Elle affirme qu’elle est soumise à la la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont l’article 9 interdit aux copropriétaires de faire un usage de leurs lots portant atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Un syndicat de copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.

Un syndicat de copropriétaires peut-il agir en responsabilité à l’encontre de copropriétaires pour trouble anormal de voisinage ?

Le syndicat des copropriétaires pouvait déjà être assigné par un copropriétaire pour trouble anormal de voisinage (Cass. 3e civ. 11 mai 2000 n°98-18249).

Sa qualité de voisin avait même été expressément affirmée dans le cadre de nuisances sonores provenant d’une chaufferie (CA Rennes 15 novembre 2012 n°10/08335). Il peut désormais lui-même assigner un copropriétaire en trouble anormal de voisinage.

Cette solution présente un grand avantage pour le syndicat des copropriétaires : son action à l’encontre d’un copropriétaire pourra aboutir sans même qu’il ait à prouver une faute.

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est en effet une responsabilité objective qui peut être mise en œuvre indépendamment de toute faute de son auteur (Cass. 3e civ. 13 avril 2005 n°03-20575).

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mai 2017 n°16-14339

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