Dans la catégorie :
Publié le 19 Mar 2023

Sous-location interdite et conséquences

Le locataire qui sous-loue sans autorisation son habitation, donc de mauvaise foi, doit reverser au propriétaire tous les sous-loyers perçus sans déduction des loyers qu’il a versé.

Pour mémoire, aux termes l’article 548 du Code civil, les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.

De plus, selon l’article 549 du Code civil, le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi.

De plus, la jurisprudence la plus récente considère que:

  • d’une part, la sous-location irrégulière via le site Internet AIR BNB doit entrainer la résiliation du bail d’habitation, et d’autre part, le locataire doit restituer au bailleur les fruits issus de la sous-location non autorisée sans déduction possible des loyers perçus par ce dernier en exécution du bail (Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 Juin 2022 n°21-18.612)
  • les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel est en droit de demander le remboursement des sommes perçues à ce titre tant auprès du locataire (Cass 3ème civ, 12 septembre 2019, n°18-20.727 ; Cour d’appel, Agen, 1re chambre civile, 24 Novembre 2021 n°20/00009 ; Tribunal Judiciaire de Paris 3 février 2021 RG n°11-19-014761), que de celui qui a perçu des commissions à ce titre.

En l’espèce, après avoir évalué à une certaine somme les fruits issus de la sous-location non autorisée, l’arrêt condamne le preneur à rembourser au bailleur une somme moindre en déduisant les loyers perçus par ce dernier en exécution du bail.

La Cour de cassation censure cette décision.

En effet, en statuant ainsi, alors que le loyer constitue un fruit civil de la propriété et que le preneur, auteur de la sous-location interdite, ne pouvait être un possesseur de bonne foi, la cour d’appel a violé les articles 548 et 549 du Code civil.

En d’autres termes, la mauvaise foi du locataire, qui sous-loue de manière irrégulière son logement en contravention avec les stipulations du bail et / ou les dispositions légales, fait obstacle à quelconque déduction des prétendues « dépenses utiles ».

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 février 2023 n°21-25.542

Les derniers articles

Bail d'habitation

Logement indécent : le bailleur peut-il donner congé pour réaliser les travaux de mise en conformité ?

La Cour de cassation rappelle qu’un bailleur ne peut pas invoquer un motif légitime et sérieux pour donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite uniquement ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Résidence de tourisme et clause de renonciation à l’indemnité d’éviction

La Cour de cassation rappelle qu’une clause par laquelle un locataire commercial renonce par avance à son indemnité d’éviction est dépourvue d’efficacité lorsqu’elle contrevient au ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : le rétablissement personnel suspend-il les effets de la clause résolutoire ?

Une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’efface pas les effets d’une clause résolutoire déjà acquise dans un bail d’habitation mais la neutralise pendant ...
Lire la suite →