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Publié le 7 Jan 2018

Solidarité du cédant des dettes et de la remise en état

A moins d’une stipulation expresse, le cessionnaire n’est pas débiteur des dettes du cédant du bail commercial ni des sommes dues au titre de la remise en état des locaux

En l’espèce, des preneurs à bail commercial ont cédé leur fonds de commerce à une société.

Les propriétaires du local, après avoir acquis le fonds de commerce, ont assigné les cédants, en leur qualité de garants solidaires de la société, en paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité pour dégradations des lieux commises par cette société.

Pour rejeter les demandes des bailleurs en paiement des loyers échus avant la cession du bail, l’arrêt retient que, du fait de l’acquisition par les propriétaires du fonds de commerce exploité qu’ils louaient, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvées réunies en leur personne, opérant une confusion de droit qui a éteint leur créance au titre du bail.

En statuant ainsi, alors que la dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire, de sorte que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation, la cour d’appel a violé, par fausse application, le l’article 1300 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

De plus, pour rejeter la demande des propriétaires du local commercial au titre des dégradations commises par la société cessionnaire, l’arrêt retient que, du fait de l’acquisition par eux du fonds de commerce exploité qu’ils lui louaient, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvés réunies en leur personne opérant une confusion de droit qui a éteint leur créance au titre du bail.

En statuant ainsi, alors que la cession du bail au profit du bailleur a eu pour effet d’opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, de sorte que l’obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle était tenu le dernier titulaire du bail, n’a pas été transmise au cessionnaire bailleur qui en demeure créancier, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1300 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et les articles 1730 et 1732 du Code civil.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 novembre 2017 n°16-23498

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