Dans la catégorie :
Publié le 8 Oct 2017

Seule la preuve de la remise des clés exonère le preneur du paiement des loyers

Dans le cadre d’une résiliation amiable d’un bail commercial, le preneur ne peut réclamer le paiement des loyers indûment perçus que s’il justifie de la date de remise des clés au jour de la résiliation amiable.

La restitution des locaux suppose que le bailleur reprenne possession des lieux. Cette libération se matérialise par la remise des clés au propriétaire ou à toute personne désignée par celui-ci.

La preuve de la remise des clés incombe au preneur et, à défaut, il peut être tenu de régler les loyers ou une indemnité d’occupation.

En l’espèce, un preneur avait notifié au bailleur son intention de quitter les lieux et le départ effectif avait été attesté par le bailleur, mais sans restitution des clés.

Le bailleur avait demandé et obtenu en référé la condamnation du preneur au paiement des loyers postérieurs, dont le preneur avait sollicité le remboursement devant le tribunal de grande instance.

La cour d’appel, confirmant le jugement de première instance, a considéré que le preneur ne justifiait pas de la date de remise des clés du local loué au jour de la résiliation amiable qu’il alléguait et l’attestation produite ne faisait qu’établir un déménagement des meubles et non la libération définitive des locaux par le preneur après délivrance d’un congé.

L’appréciation par les juges de la preuve de la remise des clés est extrêmement stricte puisqu’ils exigent que les clés soient remises matériellement au bailleur de sorte que le fait que le propriétaire ait conservé un double ne constitue pas une cause d’exonération (CA Montpellier, 14 juin 2007, n° 06/06209). De même, le fait d’avoir mis en demeure le bailleur de reprendre les clés est insuffisant, à défaut de prouver la faute du propriétaire (Cass. 3e civ., 23 juin 2009 : AJDI 2010, p. 125).

Les clés doivent être remises au bailleur ou à toute personne mandatée par lui à cet effet.

Ainsi, la remise des clés par le preneur à un huissier mandaté par ce dernier ne vaut pas restitution (Cass. 3e civ., 13 juin 2001 : Bull. civ. III, n° 74), de même que le dépôt des clés dans la boîte aux lettres de la gardienne (CA Lyon, 14 mars 2001, n° 1999/062244).

CA Toulouse, ch. 2, 7 juin 2017, n° 16/01172

Les derniers articles

Bail commercial

Bail dérogatoire et promesse d’achat : renoncement et formation automatique d’un bail commercial

Le fait d’avoir signé avec le locataire une promesse d’achat des locaux postérieurement aux demandes de libérations des lieux pour le terme du bail dérogatoire ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : invalidité de l’exercice d’une nouvelle activité et acquisition de la clause résolutoire

La présente décision apporte deux enseignements, d’une part, que malgré la connaissance par le bailleur des activités réellement exercées par la locataire qui sont annexes ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Agrément du Bailleur et liquidation judiciaire

Saisie d’un recours formé par le bailleur contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d’un droit au bail commercial, la cour d’appel, qui statue ...
Lire la suite →