Le surcoût de désamiantage nécessité par la présence de matériaux ou produits contenant de l’amiante fautivement non signalés par le diagnostiqueur dans l’attestation destinée à informer l’acquéreur sur la présence d’amiante constitue un préjudice certain.
En l’espèce, le rapport amiante mentionne « un flocage sur poteau ».
Or quelques mois plus tard, par suite d’une chaîne de contrats translatifs de propriété, l’acquéreur du bien découvre, lors de travaux de démolition, une présence d’amiante non signalée par le diagnostiqueur.
Ensuite de quoi l’acheteur du bien assigne le diagnostiqueur en paiement du surcoût de désamiantage. Les investigations de l’expert nommé pointent non seulement la présence d’amiante sur tous les poteaux de l’immeuble mais encore que ces matériaux étaient normalement repérables.
La responsabilité de la société en charge de réaliser l’état relatif à l’amiante est établie : la cour d’appel d’Aix-en-Provence relève que « l’imprécision des rapports (…) puis les défauts ultérieurs du diagnostic entraînent une responsabilité en conception et en réalisation » du diagnostiqueur.
Il ne restait alors qu’à discuter du dommage réparable.
La cour d’appel considère que ce manquement a pour simple conséquence pour les acquéreurs une perte de chance d’une meilleure négociation du prix de revente du bien, par reprise notamment de l’argumentaire bien connu selon lequel le diagnostiqueur n’est pas responsable de la présence d’amiante (ce n’est pas lui qui a placé ce matériau dans l’immeuble) mais uniquement de manquements fautifs dans sa détection.
Or, dans une autre espèce, la chambre mixte a considéré, pour régler une divergence de jurisprudence entre des formations de cette même haute juridiction, que « les préjudices matériels et de jouissance subis par (les acheteurs) du fait de ce diagnostic erroné avaient un caractère certain » (Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26.686).
La Cour d’Aix-en-Provence reprendre cette théorie et met à la charge du diagnostiqueur le surcoût de désamiantage nécessité par la présence de matériaux ou produits contenant de l’amiante fautivement non signalés.
Le préjudice matériel invoqué par l’acquéreur résulte bien de la présence non diagnostiquée d’amiante : l’acquéreur est d’ores et déjà exposé à son insu à des matériaux ou produits contenant de l’amiante et à la nécessité de procéder au désamiantage de l’immeuble préalablement aux travaux de démolition.
Cour de cassation, civile, 3ème Chambre civile 3, 19 mai 2016 n°15-12408