Le bailleur peut se prévaloir du manquement tiré du non-respect de la destination contractuelle même s’il connaissait ce manquement lors du renouvellement du bail.
En effet, l’acceptation par le bailleur du renouvellement du bail alors qu’il avait connaissance d’une infraction au bail ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir du non-respect par la société locataire de son obligation contractuelle si elle a perduré par la suite.
La clause de destination contractuelle du bail étant demeurée inchangée, il ne peut donc être considéré que le bailleur a implicitement accepté une extension des activités que la société locataire est autorisée à exercer, ni qu’il a renoncé à se prévaloir de manière non équivoque de la clause résolutoire pour cette infraction au bail.
Le bailleur doit être débouté de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Certes, le preneur n’a pas respecté la clause de destination contractuelle.
Alors que la destination est limitée à celle de boulangerie-pâtisserie, le preneur a également exploité dans les lieux loués un salon de thé.
Cependant, le preneur a mis fin à l’infraction dans le mois suivant la délivrance du commandement visant la clause résolutoire.
Le bailleur doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur.
Certes, ce dernier n’a pas respecté la clause de destination contractuelle, mais c’est infraction, dont le bailleur avait connaissance avant le renouvellement du bail, a cessé dès la délivrance du commandement visant la clause résolutoire.
On ne peut donc considérer qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 14 Mars 2018 – n° 16/12509