Dans le cadre de procédures collectives, le Bailleur commercial peut poursuivre la caution pour le paiement des loyers et charges relevant tant des créances antérieures avant le jugement d’ouverture que des créances postérieures à celui-ci.
C’est à juste titre que le bailleur agit contre la caution ayant garanti le paiement des loyers et charges.
La société locataire a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire.
La décision du juge commissaire ayant admis à titre privilégié la créance déclarée au titre des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture a autorité de la chose jugée à l’égard de la caution.
Le bailleur produit en outre, à hauteur de cour, un certificat d’irrecouvrabilité établi par le liquidateur judiciaire le 3 décembre 2019.
L’ouverture d’une procédure collective ne mettant pas fin au bail commercial qui se poursuit de plein droit jusqu’à sa résiliation, la créance correspondant d’une part aux loyers échus pendant la période d’observation, d’autre part aux loyers échus postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, est soumise aux dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce s’agissant d’une créance née pour les besoins de la procédure en tant qu’elle permet de préserver le droit au bail en vue d’une éventuelle cession du fonds de commerce.
Ces créances doivent certes être portées sur les listes prévues aux articles R. 622-15 et R. 641-39 du Code de commerce mais n’en sont pas moins exigibles à l’égard de la caution quand bien même n’est-il pas justifié de cette inscription.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande du bailleur, qui ne fait l’objet d’aucune contestation quant à son principe ou à son quantum, sera admise en totalité.
Cour d’appel, Nancy, 5e chambre commerciale, 9 Décembre 2020 n° 19/03342