En cas de procédures collectives, du côté du locataire, seul l’administrateur peut décider de ne pas continuer le bail et le juge des référés est le cas échéant compétent pour constater la résiliation du bail à la date de la réception par le bailleur de la lettre de résiliation adressée par l’administrateur.
Après que son passif a été intégralement payé, il est mis fin au redressement judiciaire d’un débiteur. Celui-ci conteste la résiliation de son bail par l’administrateur judiciaire, constatée ultérieurement par le juge des référés à la demande du bailleur.
Le débiteur considère tout d’abord que, n’ayant pas reçu de mission de représentation, l’administrateur ne pouvait résilier son bail.
La Cour de cassation rejette l’argument.
En cas de désignation d’un administrateur dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, la décision de ne pas continuer le bail de l’immeuble, utilisé pour l’activité de l’entreprise en redressement, n’appartient qu’à lui, quelle que soit la nature de la mission qui lui a été confiée (C. com., art. L. 622-14 et L. 631-14).
Le débiteur avance un autre moyen : la résiliation du bail aurait dû être constatée par le juge-commissaire, conformément à l’article R. 622-13 du Code de commerce.
La chambre commerciale ne suit pas ce raisonnement.
En l’absence de toute contestation sur la réception et la portée de la lettre de l’administrateur résiliant le bail en application de l’article L. 622-14, 1° du Code de commerce, il entrait dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation du bail à la date de la réception par le bailleur de la lettre précitée.
Celui-ci a en effet été saisi après la clôture du redressement judiciaire prononcée par un jugement qui avait mis fin aux fonctions du juge-commissaire.
L’absence de saisine préalable du juge-commissaire ne faisait pas obstacle à la prise d’effet de la décision de l’administrateur et au constat de la résiliation du bail par le juge des référés.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017 n°16-15363