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Publié le 17 Déc 2023

Punaise ça pique !

Le bailleur est par principe responsable de la présence de punaises dans un logement loué, sauf s’il prouve qu’elles ont été importées par le locataire. Le bailleur est condamné à rembourser la nouvelle literie achetée par les locataire et une partie des loyers pendant la période d’indisponibilité.

Pour mémoire, il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Si une invasion de punaise de lit est attentatoire à la décence du logement, elle ne peut être reprochée au bailleur que si elle provient du logement lui même et n’a pas été importée par le locataire.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats:

— que le logement n’avait pas été loué depuis des mois avant l’entrée dans les lieux des locataires du fait de la pandémie liée au COVID 19,

— que les locataires sont entrés dans les lieux le 12 juillet 2020, date à laquelle Mme [W] a quitté sa loge de concierge, laquelle a toujours été en très bon état de propreté sans punaise de lit comme en atteste le syndic de l’immeuble où elle travaillait.

En outre, les locataires ont procédé au changement de la literie le 25 juillet 2020 et Mme [W] verse aux débats un certificat médical du 5 août 2020 duquel il résulte la présence de lésions sur sa personne dues à des piqûres d’insectes.

En conséquence, retenant la quasi concomitance entre l’entrée dans les lieux et l’apparition des lésions subies par Mme [W], alors même qu’il est établi l’absence de punaise de lit dans le précédent appartement des locataires, c’est à juste titre que le premier juge a dit que la preuve était rapportée de l’infestation des lieux loués préalablement à l’emménagement des locataires.

Il paraît, en effet, peu probable que dans un laps de temps aussi court, des tiers visitant les locataires aient introduit ces insectes ou que ces derniers aient été rapportés au domicile par les locataires eux mêmes.

Aussi, c’est valablement que le premier juge a retenu que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent, causant préjudice à ses locataires.

De plus, il résulte de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 que si le logement loué ne satisfait pas à l’obligation de louer un logement décent, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution des travaux.

En conséquence, le bailleur est condamné à rembourser la literie et une partie du loyer.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ch. 1-8, 6 sept. 2023, n° 21/18072

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