La notification de la demande de révision postérieure au dépôt du mémoire rend l’action introduite par voie de mémoire insusceptible d’être régularisée.
En l’espèce, la locataire avait notifié sa demande de révision du loyer le 23 décembre 2009, postérieurement à son mémoire en demande notifié le 3 novembre 2009.
Or, le mémoire doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’une demande de révision.
Ainsi, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante dès lors que la situation n’était pas susceptible d’être régularisée par la notification de la demande de révision le 5 février 2010, après le mémoire en demande, a exactement décidé que la demande en fixation du prix du bail révisé était irrecevable.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 janvier 2017 n°16-10304