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Publié le 17 Fév 2019

Procédures collectives et convocation du bailleur

Le juge-commissaire peut ordonner la vente du fonds de commerce dont celle du droit au bail sans avoir besoin de convoquer le bailleur mais en s’assurant de la solvabilité du cessionnaire.

C’est en vain que le bailleur commercial invoque la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente du fonds de commerce du débiteur en liquidation judiciaire, sur le fondement de l’article L. 642-19 du Code de commerce, au motif qu’il n’a pas été convoqué à l’audience d’examen des offres de reprise.

En effet, ni le candidat acquéreur, ni le bailleur ne sont parties à l’instance née de la demande du liquidateur de se voir autoriser par le juge-commissaire à céder de gré à gré des actifs mobiliers du débiteur en liquidation judiciaire, le droit au bail fût-il compris dans ces actifs.

De surcroît, en application de l’article R. 642-37-2 du Code de commerce, le juge-commissaire n’est tenu d’entendre, avant de statuer sur la demande d’autorisation, que le débiteur, le conjoint de celui-ci dans certains cas et le liquidateur ainsi que de recueillir l’avis des contrôleurs. L’audition du candidat acquéreur ou du bailleur n’est donc pas requise par ce texte.

C’est en vain que le bailleur demande la réformation de l’ordonnance ayant autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce au profit d’une personne physique pour le compte d’une société à constituer.

En effet, d’une part, le contrat de bail, dans sa dernière version, ne subordonne pas la conclusion du bail avec une personne morale à l’engagement personnel ou au cautionnement des associés au profit du bailleur.

La vente ordonnée par le juge-commissaire ne constitue donc pas une violation des stipulations contractuelles. D’autre part, la solvabilité du cessionnaire a été vérifiée par le liquidateur judiciaire.

Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 8, 22 Janvier 2019 n° 18/17613

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