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Publié le 22 Jan 2023

Prescription : point de départ de l’action entre constructeurs

Revirement de jurisprudence: le point de départ de l’action entre constructeurs est l’assignation au fond et non plus l’assignation en référé expertise. Ce revirement s’applique aux instances en cours.

Pour mémoire, par un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915), la troisième chambre civile a jugé:

  • d’une part, que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l’article 2224 de code civil et se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
  • d’autre part, que tel était le cas d’une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, laquelle mettait en cause la responsabilité de ce dernier.

Cette dernière règle oblige cependant les constructeurs, dans certains cas, à introduire un recours en garantie contre d’autres intervenants avant même d’avoir été assignés en paiement par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, dans le seul but d’interrompre la prescription.

En effet, même lorsqu’ils ont interrompu la prescription en formant eux-mêmes une demande d’expertise contre les autres intervenants à l’opération de construction, le délai de cinq ans qui, après la suspension prévue par l’article 2239 du Code civil, recommence à courir à compter du jour où la mesure d’expertise a été exécutée, peut expirer avant le délai de dix ans courant à compter de la désignation de l’expert, pendant lequel le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage peuvent agir en réparation de leurs préjudices.

La multiplication de ces recours préventifs, qui nuit à une bonne administration de la justice, conduit la Cour à modifier sa jurisprudence.

Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales.

Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

La jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de l’assureur du sous-traitant tout en préservant le droit d’accès au juge de l’entrepreneur principal et de son assureur.

Pour déclarer irrecevables les demandes de l’entrepreneur principal et de son assureur, l’arrêt relève que ces sociétés ont assigné l’assureur du sous-traitant, plus de cinq années après la date à laquelle la requête aux fins d’expertise les concernant avait été adressée au tribunal administratif par le maître de l’ouvrage, sans qu’il soit fait état d’aucun acte interruptif entre ces deux dates.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’assignation avait été délivrée à l’assureur du sous-traitant par l’entrepreneur principal et de son assureur moins de cinq ans après la requête du maître de l’ouvrage adressée à la juridiction administrative aux fins d’indemnisation de ses préjudices, la cour d’appel a violé les articles 2219 et 2224 du Code civil et l’article L. 110-4, I, du Code de commerce.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 Décembre 2022 n°21-21.305

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