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Publié le 25 Avr 2021

Prescription de l’action en réparations

A peine de prescription, l’action en responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de réparation doit être introduite dans les trois ans de la date de connaissance des faits.

Pour mémoire, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, applicable aux contrats en cours, s’est trouvée modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

L’article 82 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a explicitement prévu que les dispositions de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étaient applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du Code civil.

Il en résulte que les dispositions de l’article 82 de la loi du 6 août 2015 relatives à la prescription de l’article 7-1 ont un caractère interprétatif et trouvent application dès l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 soit le 27 mars suivant.

En l’espèce, le premier juge a retenu en tant que point de départ du délai de prescription le 29 novembre 2013, date d’établissement d’un rapport d’expertise amiable relatif aux désordres dont la réparation est demandée. Une telle date n’est pas contestée par le locataire.

À défaut de modification du délai de prescription, celui-ci aurait expiré le 29 novembre 2018.

Compte tenu des dispositions transitoires ci-dessus analysées, le nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir le 27 mars 2014 pour expirer le 27 mars 2017.

Or, l’action a été intentée le 14 novembre 2017, soit au-delà du délai imparti.

Cour d’appel, Douai, 8e chambre, section 4, 1 Avril 2021 n°20/00407

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