Le point de départ du délai de prescription biennale prévue à l’article L. 145-60 du Code de commerce, de l’action tendant à voir reconnaitre l’existence d’un bail commercial, court à compter de la date de alléguée de conclusion du contrat.
Pour mémoire, l’article L 145-60 du Code de Commerce dispose que:
« Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. »
Ainsi, le point de départ de l’action commence à la date de signature du bail.
Les parties se prévalent d’un bail verbal conclu plus de deux ans avant la demande du preneur laquelle est donc prescrite.
Il est indifférent que par la suite le preneur se soit vu opposer le caractère saisonnier de sa location.
Cour d’appel, Colmar, 1re chambre civile, section A, 22 Novembre 2021 n°19/02566