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Publié le 30 Juin 2009

Obligation de motivation du droit de préemption urbain

Cet arrêt du Conseil d’Etat revêt une grande importance car si nombre pense que le droit de préemption exercé par la commune est incontestable, cela est faux et pour cause……

Sur la recevabilité, la Cour administrative d’appel de Paris a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la promesse de vente conclue le 18 octobre 2001 au profit de la SCI AAB et sur les statuts de cette SCI pour juger que la demande présentée notamment par Mme A, gérante de la SCI AAB, devait être regardée comme présentée pour cette société, qui a, en tant qu’acquéreur évincé, un intérêt à agir

Au fond, la notification d’une décision de préemption au mandataire du seul vendeur et son affichage ne font pas courir le délai de recours contentieux à l’égard de l’acquéreur évincé ; ainsi, en jugeant que ni l’affichage de l’arrêté de préemption ni sa notification à l’agence ORPI Conseil, mandataire des seuls vendeurs, n’avaient fait courir le délai de recours contentieux à l’égard de la SCI AAB et que, par suite, la demande d’annulation de l’arrêté de préemption présentée au Tribunal administratif de Melun n’était pas tardive, la Cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit.

Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) »; aux termes de l’article L. 300-1 du même code : »Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels« .

Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; si la lutte contre l’habitat insalubre entre dans les objets de l’article L. 300-1 et peut en conséquence justifier l’exercice du droit de préemption urbain, la démolition d’un bâtiment, sa dépollution ou la volonté de restructurer des parcelles ne sauraient constituer, à elles seules, dès lors qu’elles ne s’inscrivent pas dans un projet plus global relevant de l’article L. 300-1, l’une des actions ou opérations d’aménagement mentionnées par les dispositions précitées.

Selon la Haute juridiction administrative, il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que le souci de poursuivre la restructuration parcellaire de la zone, mentionné dans l’arrêté de préemption attaqué, ne pouvait constituer à lui seul, eu égard à l’absence de toute précision sur les objectifs poursuivis et au faible degré d’avancement du projet envisagé sept ans auparavant , une action ou opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, la Cour administrative d’appel de Paris, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’elle n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant que la volonté de démolir un bâtiment vétuste isolé, même si elle s’accompagne de désamiantage et de suppression de cuves en sous-sol, ne peut être regardée comme une action ou opération de lutte contre l’insalubrité au sens de l’article L. 300-1.

Conseil d’Etat, section du Contentieux, 6 mai 2009 n° 311.167

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