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Publié le 13 Mar 2016

Obligation de délivrance et usage commercial

Un bail commercial doit être résilié aux torts exclusifs du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance dès lors que le local n’est pas à usage commercial.

L’article 1719 du Code civil impose au bailleur une obligation de délivrance qui concerne aussi bien la délivrance de la chose louée au moment de la prise d’effet du bail commercial, que son maintien en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée pendant l’exécution du contrat, de sorte que le bailleur est tenu de cette obligation pendant toute la durée du bail.

Cette obligation de délivrance est variée et peut concerner tant la délivrance matérielle des locaux que la délivrance juridique assurant la conformité des locaux à leur destination contractuelle.

En l’espèce, des locaux avaient été donné à bail à usage commercial à des preneurs qui avaient sollicité auprès de la mairie toutes les autorisations nécessaires pour réaliser des travaux d’aménagement dans les locaux afin d’y exploiter leur commerce d’alimentation générale.

La mairie avait refusé de délivrer les autorisations au motif que les locaux n’étaient pas à usage commercial et le bail commercial avait été résilié aux torts exclusifs du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance.

En appel, le bailleur rappelait que le bail commercial prévoyait expressément l’absence de garantie de la conformité des locaux à l’égard des dispositions administratives et que le preneur avait l’obligation de prendre en charge l’ensemble des formalités administratives permettant d’exploiter le local.

La cour confirme le jugement de première instance en considérant que le bailleur ne pouvait se retrancher derrière la clause du bail sur l’absence de garantie dès lors qu’il a donné à bail un local qui n’était pas à usage commercial.

On rappellera que, selon une jurisprudence constante, les autorisations administratives doivent être obtenues par le bailleur préalablement à la conclusion du bail (CA Paris 11 mai 2001, n° 1999/21014; Cass. 3e civ., 29 avril 2002 : Rev. loyers 2002, p. 410) et être définitive sous peine de de voir supporter le paiement de l’indemnité d’éviction (Cour d’appel de Grenoble, Chambre commerciale, 29 Janvier 2015 n° 12/00050).

Cour d’Appel de Paris, pôle 5, 3ème Chambre, 2 décembre 2015, n° 13/22506

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