Dès lors qu’il est contractuellement prévu, le preneur ne peut pas apposer une enseigne sans l’agrément préalable du bailleur.
Pour mémoire, l’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est tenu vis-à-vis de son locataire à une obligation de délivrance et doit lui permettre l’exercice paisible de son activité.
Si le bail ne prévoit pas d’obtenir l’autorisation du bailleur, le preneur à bail commercial peut l’installer sans son autorisation. Si toutefois, l’autorisation du bailleur est requise alors il convient de rappeler ce qui suit:
- Est considérée comme accessoire indispensable à l’exploitation du fonds, la pose d’une enseigne commercial. Ainsi, le bailleur qui interdit à son locataire d’apposer son enseigne en façade de l’immeuble où s’exerce son activité commerciale manque à son obligation de délivrance (C.A. de Paris, Pôle 5, Ch. 3, 5 janvier 2011 n°09/12098).
- La clause d’un règlement de copropriété prohibant toute installation d’une enseigne en façade d’un immeuble, alors même que ledit règlement autorise par ailleurs l’exploitation de lots à usage commercial au sein de celui-ci, peut être considérée comme licite dès lors qu’elle est justifiée par la destination particulière de l’immeuble. (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 26 mars 2020 n°18-22.441)
En l’espèce, le preneur ne justifie pas que le bailleur lui avait refusé son droit à un espace publicitaire ou a manqué à son obligation de délivrance.
En effet, le preneur ne justifie pas d’un refus abusif de la part du bailleur de le laisser apposer une enseigne sur les locaux. Les dispositions contractuelles relatives à ladite enseigne prévoient certes l’agrément du bailleur.
Or, le preneur ne justifie pas avoir saisi le bailleur d’un visuel relatif à un projet précis d’enseigne dans le cadre des pourparlers entre les parties.
La demande indemnitaire du preneur à l’encontre du bailleur et d’un autre preneur est mal fondée.
Le preneur ne démontre pas les conséquences néfastes engendrées par la baie vitrée litigieuse créée par un autre preneur sur une partie du mur dont l’usage lui était réservé.
L’action fondée sur un acte de concurrence déloyale contre le preneur voisin n’est donc pas fondée. L’action n’est pas davantage fondée du chef d’un manquement du bailleur à son obligation d’information précontractuelle.
Cour d’appel, Douai, 2e chambre, 1re section, 30 Novembre 2023 n°22/02345