La Cour d’appel de Limoges a considéré que le bailleur manquait à son obligation de délivrance pour ne pas avoir fourni un bac à graisse pour une activité de restauration de viande dont l’activité n’est pas exploitable faute de satisfaire aux normes sanitaires.
Au rang des obligations de la bailleresse figure celle lui imposant de délivrer à sa locataire des lieux conformes à leur destination, en l’occurrence l’exploitation d’un restaurant.
La bailleresse ne saurait se soustraire à cette obligation en se prévalant de clauses du bail stipulant que le loyer est dû même en cas de privation de jouissance consécutive à des travaux ou que les lieux loués sont pris « en l’état ».
De telles clauses ne sont pas de nature à faire échec à l’obligation de délivrance à la charge de la bailleresse.
Selon la cour d’appel, c’est par une exacte appréciation des dispositions de l’article R. 1331-2 du Code de la santé publique, reprises par le règlement sanitaire départemental de la Haute-Vienne, que les premiers juges ont retenu que ces textes, qui interdisent le rejet direct des déchets graisseux dans le réseau d’assainissement collectif, imposaient au locataire, dont le restaurant fait de la cuisine de viande sa spécialité, de recourir à un dispositif de pré-traitement des eaux usées, en l’occurrence un bac à graisse, et qu’en l’absence de ce bac l’établissement n’était pas exploitable faute de satisfaire aux normes sanitaires.
La bailleresse admet que les locaux qu’elle a donnés à bail à compter du 5 septembre 2016 ne comportaient pas à cette date de système de pré-traitement des rejets graisseux et que le bac à graisse n’a été installé que fin novembre 2016, en sorte que le restaurant n’était pas exploitable pendant cette période faute de satisfaire aux normes sanitaires. La société locataire était donc fondée à refuser de payer le loyer sur la période considérée.
Cour d’appel, Limoges, Chambre civile, 7 Février 2019 – n° 18/00349