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Publié le 7 Jan 2018

Nullité du cautionnement et formalisme

Lorsqu’un acte de cautionnement ne comporte pas la reproduction manuscrite de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’acte est nul.

En l’espèce, suivant acte sous seing privé du 7 septembre 2010, la S.C.I. P. a donné à bail à Mme A. un appartement situé à […] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 470 euros, indexé.

M. D. s’est porté caution solidaire de Mme A. pour le paiement des loyers, charges, taxes, réparations locatives, indemnités et accessoire ainsi que pour l’exécution des clauses du bail par acte séparé du même jour.

L’immeuble en cause a été vendu à M AO. qui suite à des impayés de loyers a fait assigner Mme A. et M. D. devant le tribunal d’instance afin d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire et la condamnation de Mme A. et M. D. à lui régler les sommes restant dues.

Le jugement entrepris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 19 juillet 2015, ordonné l’expulsion de Mme A., fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus à la date de résiliation du bail, condamné Mme A. au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux et condamné solidairement Mme A. et M. D. au paiement de la somme de 8 410,63 euros, avec intérêts ;

Cependant, en cause d’appel, M. D. soutient que l’acte de caution est nul faute de reproduire les mentions manuscrites prévues à l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisé .

Or, l’acte de cautionnement signé par Mme A. ne comportant pas la reproduction manuscrite de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, cet acte est nul.

Et le bailleur ne peut soutenir que la reproduction de ce texte ne serait exigée qu’en cas de cautionnement indéterminé, le texte n’opérant aucune distinction à cet égard.

La Cour de cassation a posé ce principe il y a quelques années déjà (Cass. 3e civ., 27 sept. 2006, n° 05-17804).

Cour d’appel de Douai, 8e ch., 28 septembre 2017 n° 16/06068

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