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Publié le 12 Oct 2009

Nullité de la promesse de vente non enregistrée

La Cour de Cassation rappelle une règle, pourtant simple, mais parfois oublié par les professionnels qui pourraient voir leur responsabilité engagée s’il ne la respecte pas.

En cas de signature d’une promesse non synallagmatique, celle-ci doit être enregistrée dans un délai de dix jours à peine de nullité.

En l’espèce, un acte sous seing privé du 10 septembre 1999 ne contenait aucun engagement de la SCI Les Contines d’acheter le bien immobilier. En effet, la SCI les Contines avait accepté simplement la promesse de vente, la cour d’appel qui n’était pas tenue de procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que cet acte constituait une promesse unilatérale dont l’absence d’enregistrement dans un délai de dix jours entraînait la nullité par application de l’article 1840-A du Code général des impôts (CGI), alors en vigueur.

En effet, l’article 20, II, 1° de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 (J.O. du 8 déc. 2005) a abrogé l’article 1840 A du CGI qui prévoyait la nullité de la promesse unilatérale de vente, et de la cession d’une telle promesse, afférente à un immeuble, un droit immobilier, un fonds de commerce, un droit à un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du CGI, si elles ne sont pas constatées par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de la date de son acceptation par le bénéficiaire.

Corrélativement, l’article 24 de l’ordonnance a repris cette disposition à l’article 1589-2, nouveau, du Code civil.

La portée de cette disposition demeure donc inchangée.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 23 septembre 2009 n° 08-17247

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