La notion d’activité accessoire ne permet pas à un locataire d’adjoindre l’activité de bowling à celle de bar, restauration, salle de billards, organisation et promotion d’événements et de manifestation de toutes activités : intellectuelles culturelles, artistiques et sociales.
L’article L. 145-47 du Code de commerce autorise le locataire à adjoindre à son activité des activités connexes ou complémentaires, mais qu’il ne peut le faire sans respecter la procédure fixée sauf s’il s’agit d’activités accessoires dites incluses.
En l’espèce, la clause de destination du bail stipule que « les lieux loués sont destinés à l’activité suivante : activité d’exploitant de bar, restauration, salle de billards, organisation et promotion d’événements et de manifestation de toutes activités : intellectuelles culturelles, artistiques et sociales incluant au besoin la location horaire de parties des lieux loués« .
Le preneur ne conteste pas avoir installé six mini-pistes de bowling dans les lieux pris à bail. Il soutient que cette activité est incluse dans l’organisation d’événement à vocation culturelle et sociale.
Or, la clause de destination du bail, si elle permet de promouvoir des événements et des manifestations de toutes activités intellectuelles, artistiques et sociales, n’autorise pas le développement d’une activité comme le bowling, quand bien même cette nouvelle activité attirerait la clientèle des enfants des centres aérés de la ville de Paris.
Le preneur ne pouvait donc pas créer cette activité sans respecter les formalités édictées par l’article L. 145-17 du Code de commerce.
Le bailleur était donc en droit de délivrer une sommation de cesser ladite activité, la sommation visant la clause résolutoire.
Cependant, il convient, en application de l’article L. 145-41 du Code de commerce, de suspendre les effets de ladite clause et d’accorder un délai de six mois au preneur afin de supprimer l’activité de bowling litigieuse.
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 8 Novembre 2017 n° 15/11124