Le bail commercial à destination de café doit être résilié en raison du non-respect de la destination des lieux, à laquelle une activité de petite restauration ou de restauration rapide a été ajoutée, et des mises en demeure pour faire cesser cette infraction et ce peu importe que le bailleur ne s’en soit pas prévalu lors du renouvellement.
Le bail commercial a en l’espèce été conclu à destination exclusive de fonds de café, et ne prévoit donc pas d’activité de petite restauration ou de restauration rapide, peu important que ces activités aient été mentionnées par le preneur lors de son inscription au registre du commerce.
Le preneur n’a pas déclaré exercer une activité de petite restauration ou de restauration rapide mais a bien reconnu exercer dans les lieux loués une activité de restauration.
Il ne justifie pas en toute hypothèse avoir notifié au bailleur son intention d’adjoindre des activités connexes ou complémentaires en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé.
La simple connaissance par la société bailleresse du changement de destination sans autorisation est insuffisante à caractériser une renonciation non équivoque de la part de la bailleresse à s’en prévaloir au titre de la résiliation du bail pour manquement à la clause de destination contractuelle des lieux loués et il ne peut être retenu que la bailleresse ait consenti au renouvellement en renonçant à se prévaloir d’une violation de la clause de destination contractuelle ou en ayant accepté une adjonction d’activités.
Le locataire n’a donc pas respecté la destination contractuelle des lieux donnés à bail et a persisté dans cette infraction malgré plusieurs rappels et mises en demeure formellement adressés par la bailleresse, l’activité exercée ayant eu des conséquences préjudiciables concernant l’immeuble.
La violation du contrat de bail présente en conséquence un caractère de gravité tel que la résiliation du bail doit être prononcée.
Cour d’appel, Lyon, 1re chambre civile B, 14 Mars 2017 n° 15/09628