Lorsque le président du tribunal de commerce octroi des délais de paiement dans le cadre d’une procédure de conciliation, cela ne fait pas obstacle au constat de l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire, mais elle impose la suspension de ses effets tant que la décision d’octroi de délai produit les siens.
Il ressort du mécanisme introduit par l’article R. 611-35 du code de commerce relatif à la procédure de conciliation que si le créancier peut assigner son débiteur devant la juridiction compétente pour constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et rappelée dans le commandement de payer, le débiteur peut de son côté saisir le président du tribunal de commerce pour obtenir des délais de paiement.
L’obtention de ceux-ci ne fait pas obstacle au constat de la clause résolutoire, mais elle impose la suspension de ses effets tant que la décision d’octroi de délai produit les siens.
Ainsi le juge des référés du tribunal de grande instance, seul compétent pour connaître de l’action en constatation du jeu de la clause résolutoire et en condamnation au paiement ne pouvait dire ni avoir lieu à référé sans examiner si les conditions prévues par les textes étaient ou non réunies.
Il lui appartenait de même d’examiner l’existence d’une contestation sérieuse ou non sur le montant de la créance locative réclamée et de condamner le cas échéant au paiement à titre provisionnel, quand bien même la mise à exécution du titre exécutoire ainsi délivré était-elle soumise aux délais octroyés par le président du tribunal de commerce.
Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Chambre 8, 15 juin 2018 n°17/08050