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Publié le 24 Mar 2019

Mémoire et interruption du délai de prescription

L’inexactitude de l’indication selon laquelle les demandeurs à la fixation du loyer étaient crédit-preneur, pour l’un, et crédit-bailleur, pour l’autre, en ce qu’elle ne précisait pas qu’elle ne se rapportait qu’à un lot et non à tous les locaux, n’affectait pas la validité du mémoire préalable et ne lui retirait pas son effet interruptif du délai de prescription.

L’article 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 permet d’interrompre la prescription biennale de l’action en fixation du loyer du bail renouvelé.

En l’espèce, le bailleur a donné à bail commercial à une société, pour une durée de neuf années à compter du 25 octobre 1996, les lots 13,15, 22, 24, 6 et 7 d’un immeuble, qui, au cours du bail, sont devenus la propriété d’une SCI à l’exception du lot n° 6 qui a été vendu à une SA, puis donné en crédit-bail à la SCI.

Le 24 octobre 2008, la société locataire a fait signifier aux sociétés bailleresses une demande de renouvellement du bail aux mêmes clauses et conditions du bail expiré.

Le 24 décembre 2010, ces sociétés lui ont signifié un mémoire préalable et, le 23 juin 2011, l’ont assignée en fixation du montant du loyer en renouvellement à compter du 1er janvier 2009.

Pour déclarer cette demande irrecevable, l’arrêt retient qu’à défaut pour les sociétés bailleresses, qui ont assigné la locataire en qualité respective de crédit-bailleur et crédit-preneur, d’avoir agi en leurs qualités exactes avant le 24 janvier 2011, date d’expiration du délai de prescription de l’article L. 145-60 du Code de commerce, la demande est prescrite, le mémoire préalable du 23 décembre 2010 et l’acte de signification d’huissier de justice délivré le lendemain étant sans effet interruptif sur ce délai dès lors que ces sociétés y figurent sous les qualités inexactes de crédit-bailleur et de crédit-preneur.

En statuant ainsi, alors que l’inexactitude de l’indication selon laquelle les demandeurs à la fixation du loyer étaient crédit-preneur, pour l’un, et crédit-bailleur, pour l’autre, en ce qu’elle ne précisait pas qu’elle ne se rapportait qu’à un lot et non à tous les locaux, n’affectait pas la validité du mémoire préalable et ne lui retirait pas son effet interruptif du délai de prescription, la cour d’appel a violé l’article 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 Mars 2019 – n° 18-11.486

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