Le preneur ne démontre pas la réunion des conditions lui conférant un droit au renouvellement des locaux accessoires appartenant à un autre bailleur, loués à usage de parking et d’entrepôt.
Pour mémoire, aux termes de l’article L145-1 I – 1° du code de commerce, le statut des baux commerciaux s’applique aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand:
1- leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds s’il appartient au propriétaire du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal.
2- En cas de pluralité de bailleurs, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En effet, le droit au renouvellement de tels locaux impose donc la démonstration de la connaissance par le bailleur de l’utilisation jointe au moment de la conclusion du bail des locaux accessoires, et le caractère indispensable de ces locaux pour l’exploitation du fonds.
En l’espèce, le preneur n’exploite pas de fonds distinctement dans ce local, de sorte qu’aucune immatriculation au registre du commerce et des sociétés n’est requise.
Force est de constater que la location de cet espace après 5 années, n’a pas eu d’impact positif sur son activité.
Réciproquement, la privation de cet espace n’a pas eu d’impact négatif sur son activité.
Si le preneur justifie avoir employé des agents de parking, il ne démontre pas avoir licencié ces personnels du fait du non-renouvellement du bail.
Au demeurant, la discothèque exploitée par le preneur est située en centre-ville, de sorte qu’il existe des possibilités de stationnement à une proximité raisonnable, outre la possibilité d’employer d’autres moyens de transport.
Le preneur ne démontre pas davantage que l’existence d’un parking accessible à la clientèle soit connue et constitue un facteur d’attractivité, ou que la privation de l’espace de stockage correspondant aurait un impact sur la jauge d’accueil du public.
Le preneur ne démontre donc pas que la perte de ce local accessoire est de nature à mettre en péril son activité.
Cour d’appel, Douai, 2e chambre, 2e section, 9 Septembre 2021 n° 20/03043