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Publié le 20 Avr 2010

L’écrit ne suffit pas

Pour pouvoir prétendre à sa commissions l’agent immobilier doit disposer d’un contrat écrit, une simple lettre autorisant la vente ne suffit pas.

La Cour de cassation réaffirme avec force les exigences de forme requises par les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1970 en matière de mandat de l’agent immobilier. Ayant ainsi récemment écarté explicitement la possibilité d’avoir recours à la théorie du mandat apparent (Civ. 1re, 31 janv. 2008, Bull. civ. I, n° 30) ou rappelé l’exigence de la mention de la convention sur le registre des mandats tenu par l’agent (Civ. 3e, 8 avr. 2009, Bull. civ. III, n° 80).

La Cour de cassation rappelle ce qu’il faut entendre par « conventions rédigées par écrit ».

La Cour de cassation rappelle que les articles 1er et 6 de la loi 2 janvier 1970 sont d’ordre public, et que «  les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d’une manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives, notamment, à une vente d’immeubles, doivent être rédigées par écrit « , exigence précisée par l’article 72 du décret du 20 juillet 1970 selon lequel le titulaire de la carte professionnelle «  transactions sur immeubles et fonds de commerce  » doit détenir un mandat écrit précisant son objet.

En l’espèce, un propriétaire avait donné dans une lettre son accord pour la vente d’un immeuble. La lettre mentionnait le bien à vendre, le prix et la commission du mandataire, les juges du fond y ayant vu un écrit par lequel le propriétaire donnait explicitement mandat à la société de vendre le bien immobilier, permettant ainsi à l’agent immobilier de percevoir la commission prévue.

Cet arrêt est cassé : « la constatation du défaut de contrat écrit interdisait de retenir que l’agent immobilier avait reçu un mandat de vente« .

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 8 avril 2010 n° 09-12007

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