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Publié le 26 Sep 2011

Le défaut d’exploitation ne justifie pas toujours un congé avec refus de renouvellement

Le bailleur a délivré congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d’éviction, sur le fondement de l’article L. 145-17 du Code de commerce , pour défaut d’exploitation du fonds de commerce.

Or, à l’issue du premier contrat de location-gérance, qui a pris fin le 9 février 2006, le locataire avait l’intention de céder son fonds de commerce et en a averti le bailleur, qui n’était pas opposé à cette cession et au renouvellement du bail avec le cessionnaire.

L’interruption d’activité due à ce projet de cession, qui a échoué, ne saurait être regardée comme un motif grave et légitime de nature à priver le preneur du bénéfice du statut et ne constitue pas une infraction irréversible de sorte que le preneur devait pouvoir y mettre fin dans le délai d’un mois à compter du commandement du 5 mars 2007, ce qu’il a fait en signant un nouveau contrat de location gérance le 26 mars 2007.

Ce contrat ne peut être qualifié de sous-location prohibée, puisqu’il porte porte bien sur un fonds de commerce avec une clientèle, l’interruption temporaire d’activité n’ayant fait disparaître ni l’un ni l’autre. Par conséquent, le preneur a droit à une indemnité d’éviction.

Le bailleur a saisit une opportunité qui lui était offerte de mettre unn terme au bail et de récupérer les locaux. Néanmoins, il convient de rappeler que la bonne foi en la matière est appréciée par les juges du fond et que le preneur s’étati conformé au commandement qui lui avait été fait d’exploiter à nouveau ces locaux.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 7 Septembre 2011 N° 09/28919

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