Après avoir notifié au bailleur un congé pour la période triennale, lorsque le locataire demande la prorogation des effets du congé, s’agit-il d’une renonciation aux effets du congé ? C’est la question que la cour de cassation a posé à la cour d’appel de renvoi.
En l’espèce, la locataire d’un local commercial a délivré congé, le 28 mars 2008, pour l’échéance triennale du 30 septembre 2008.
Elle a ensuite engagé des pourparlers avec la bailleresse afin d’obtenir la prorogation de l’effet de son congé. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la bailleresse l’a assignée en paiement des loyers jusqu’au terme de la nouvelle période triennale, soit le 30 septembre 2011.
Pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le congé met fin irrévocablement au bail en l’absence d’accord du bailleur pour en accepter la rétractation et que l’acte de réitération, le 1er février 2011, d’un congé par le preneur pour l’échéance triennale du 30 septembre 2011 mentionne expressément qu’il n’entend pas renoncer au congé délivré le 28 mars 2008.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la bailleresse soutenait que la locataire avait renoncé au bénéfice de son congé en se maintenant dans les lieux et en payant les loyers, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.
Voici une décision qui permettra de trancher la question qu’une cour d’appel avait déjà en son temps tranché en considérant que le congé délivré par le preneur mettait irrévocablement fin au bail et que le maintien dans les lieux du locataire ne pouvait pas s’interpréter comme une renonciation au congé délivré marquant la poursuite du bail (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 20 Septembre 2013, n° 2013/ 454).
En toute hypothèse, lorsqu’une telle situation se présente, il convient de régir entre les parties la situation postérieure à la date d’effet du congé.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 Mars 2017 n° 15-20559