Dans la catégorie :
Publié le 9 Nov 2011

La modification

Le règlement de copropriété ne peut être modifié en ses stipulations relatives à la destination de l’immeuble que par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise à l’unanimité.

En l’espèce, M. X… et la société Leca, copropriétaires, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Club Engaly I (le syndicat) en annulation de trois décisions de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 septembre 2006 ayant notamment décidé la suppression de la clause de para-hôtellerie de l’immeuble et mandaté le syndic pour faire modifier le règlement de copropriété en conséquence.

La cour d’appel pour pour débouter M. X… et la société Leca de leur demande, a relevé que l’article 9 du règlement de copropriété rappelle la liberté de jouissance des copropriétaires de leurs lots par la location sous condition de respecter le règlement de copropriété ainsi que la destination de l’immeuble telle que définie à l’article 6 prévoyant la destination de l’immeuble à l’usage d’habitation avec possibilité d’offrir les logements à la location commerciale en renvoyant au chapitre II comprenant l’article 7, seule disposition à faire référence aux règles de la para-hôtellerie et que cette dernière n’est plus pratiquée dans l’immeuble depuis 1985 et retient qu’il s’agissait par la décision, non pas de modifier la destination de l’immeuble, mais de constater une modification de cette destination intervenue depuis plus de dix ans de sorte que M. X… et la société Leca sont sans droit pour exiger de la copropriété le respect de la destination initiale de l’immeuble en raison de la prescription décennale prévue à l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et donc pour imposer un vote contraire à celui visant à adapter le règlement de copropriété à la nouvelle réalité créatrice de droits.

La Cour de Cassation censure à juste titre l’arrêt aux motifs que le règlement de copropriété ne peut être modifié en ses stipulations relatives à la destination de l’immeuble que par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise à l’unanimité.

Cette solution a le mérite de mettre à l’abri nombre de commerçants ou de copropriétaires pouvant donné à bail leur locaux sans craindre qu’une fronde de corpropriétaire décide de changer la destination du local.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 19 octobre 2011 n°10-20632

Les derniers articles

Bail commercial

Bail Commercial : Procédures collectives et Garantie autonome bancaire à première demande

Dès lors que le bailleur a actionné la garantie autonome bancaire à première demande et qu’il en a demandé la reconstitution avant l’ouverture d’une procédure ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : Congé pour travaux du Bailleur

Lorsqu’ils exigent la libération des lieux loués, les travaux de rénovation, de restructuration et d’amélioration des locaux constituent un motif légitime et sérieux justifiant la ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : Congé pour vente et indemnisation du Bailleur

En matière de bail d’habitation, suite à un congé pour vente, le locataire doit indemniser le bailleur qui subit un préjudice résultant du refus du ...
Lire la suite →