A défaut de respecter les conditions précisées au bail commercial concernant la cession du fonds de commerce à savoir appeler le bailleur à l’acte de cession et être à jour du paiement de ses loyers, la cession du fonds de commerce et du droit au bail est inopposable aux bailleurs et seul le cédant demeure locataire.
Si les clauses interdisant la cession du bail à l’acquéreur du fonds sont prohibées, les clauses restrictives du droit de céder sont au contraire autorisées.
En l’espèce, le bail stipule que le bailleur doit être appelé à l’acte de cession et qu’en outre la cession ne peut avoir lieu que si le preneur est à jour du paiement de ses loyers.
Or, en l’espèce, le bailleur n’a pas été appelé à concourir à l’acte de cession et le preneur était redevable de 20 235 euros au titre des loyers.
Il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Certes, la société cessionnaire établit être assurée pour les lieux loués pour la période écoulée entre février 2014 et février 2015, pour autant, la société cédante, seule reconnue comme locataire par les bailleurs, n’établit pas qu’elle était assurée pendant cette période.
D’autre part, le preneur, qui devait réaliser des travaux de mise en conformité des locaux aux prescriptions administratives, n’a pas réalisé les travaux conformément au descriptif remis au bailleur. Il a réalisé des travaux d’affouillement du sol de la cave, sans autorisation du bailleur et de la copropriété.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 16 Janvier 2019 n° 17/08946