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Publié le 21 Nov 2021

Indemnité d’éviction et valeur du fonds de commerce

Dans le cadre de la détermination de l’indemnité d’éviction et d’une activité non transférable, même en l’absence de communication des éléments comptables de la part du preneur à bail commercial, la valeur marchande du fonds de commerce doit être recherchée.

Pour mémoire, lorsqu’un preneur à bail commercial se voit délivrer un congé sans offre de renouvellement avec paiement d’une indemnité d’éviction, il a le droit de voir indemniser son préjudice.

Selon l’article L. 145-14 du Code de commerce, l’indemnité d’éviction est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement et comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Pour fixer l’indemnité d’éviction à la valeur du droit au bail, la Cour d’appel, après avoir constaté que l’expert judiciaire estime que le fonds n’est pas transférable, retient que l’indemnité d’éviction ne saurait être appréciée exclusivement à partir de l’activité de vente en détail de vêtements dans les locaux loués et que, faute pour la société locataire de communiquer les éléments comptables détaillés permettant d’apprécier la part des ventes réalisées en gros au regard de l’activité de vente en détail et celles réalisées grâce au site internet, celle-ci ne permet pas à la cour de fixer une indemnité d’éviction à la valeur marchande du fonds de commerce.

La cour de Cassation censure cette décision.

La Cour de cassation considère qu’en refusant de rechercher la valeur marchande du fonds de commerce, alors qu’elle avait retenu le caractère non transférable de celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 Novembre 2021 n°20-20.739

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