Lorsque l’activité peut être transférée, l’indemnité principale d’éviction est égale à la valeur du droit au bail puisqu’elle n’entraine pas la perte du fonds de commerce.
Si l’éviction n’entraine pas la perte du fonds de commerce de produits électroniques, puisque la société locataire exploite déjà une autre boutique dans la même rue, qui dispose de la surface suffisante pour permettre le transfert de l’activité, alors l’indemnité principale d’éviction doit donc être égale à la valeur du droit au bail.
La valeur du droit au bail correspond à la différence entre la valeur locative de marché et le loyer applicable si le bail avait été renouvelé, à laquelle est appliqué un coefficient tenant compte de l’emplacement du local litigieux.
En l’espèce, le loyer de renouvellement aurait été plafonné et se serait élevé à 21 036 euros par an. La valeur locative de marché est de 46 800 euros par an. Le coefficient de situation doit être fixé à 7, puisque les locaux sont situés dans un quartier à fort pouvoir d’achat et l’un des meilleurs secteurs du centre-ville de Deauville.
L’indemnité principale d’éviction s’élève donc à 180 348 euros. En ajoutant les indemnités accessoires, qui se limitent à l’indemnité pour trouble commercial et aux frais de déménagement, l’indemnité totale est fixée à 191 999 euros.
L’indemnité d’occupation après application d’un abattement pour précarité de 10 pour-cent, est fixée à 32 021 euros par an.
Cour d’appel, Caen, 2e chambre civile et commerciale, 12 Mars 2020 – n° 18/01703