Il résulte de la combinaison de l’article L. 145-60 du code de commerce et du principe selon lequel la fraude corrompt tout, que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d’un bail commercial.
En l’espèce, le contrat liant les parties a été conclu le 18 septembre 2007 et, l’action engagée par assignation du 10 février 2017 se heurte théoriquement à la prescription biennale de l’article L 145-60 du Code de Commerce, puisque le délai pour agir a expiré le 18 septembre 2009, soit dans les deux ans du contrat initial.
LA Cour d’appel avait donc considéré l’action comme prescrite mais la Cour de Cassation a censuré l’arrêt.
En effet, elle considère que la cour d’appel aurait du rechercher si en refusant de conclure un contrat de bail commercial et en signant un contrat faussement intitulé « Contrat de prestations de services » quand le locataire disposait d’un véritable local stable, d’une clientèle personnelle et d’une autonomie de gestion, la société bailleresse n’avait pas pour but exclusif de contourner le statut des baux commerciaux, de sorte que la fraude avait suspendu la prescription biennale.
Dès lors en disant irrecevable, comme étant prescrite, l’action en requalification du contrat de prestations de services en contrat de bail commercial, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une fraude, dont l’existence était invoquée, n’était pas de nature à suspendre la prescription biennale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 Septembre 2021 n°20-10.812