Si d’aucun n’en doutait, il peut être obtenu le remplacement du taux prévu au contrat de prêt immobilier par le taux d’intérêt légal si dès lors que sont connus le montant du prêt et les garanties à conférer, la prévision de taxe n’est pas incluse dans le TEG.
Défendant à la procédure de saisie immobilière introduite par la Banque Chaix, en exécution d’un contrat de prêt immobilier conclu selon offre du 11 août 1994, acceptée le 23 août suivant, et constaté par acte authentique du 30 novembre 1994, suivi d’un acte authentique du 12 mars 2002 portant substitution de garantie, la SCI Les Aigues a sollicité l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels, la substitution à ceux-ci des intérêts au taux légal et l’établissement d’un nouveau tableau d’amortissement, notamment en raison du défaut d’inclusion dans le taux effectif global (TEG) du montant des frais notariés et des frais liés aux garanties.
Pour débouter la SCI de ses prétentions, l’arrêt de la cour d’appel attaqué retient qu’il n’est nullement établi que le montant de ces frais était connu, voire déterminable, au jour de l’offre de prêt.
La Cour de cassation censure la décision aux motifs que la cour d’appel aurait du constater si la banque rapportait bien la preuve que le montant desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 30 avril 2009 n°08-16371