Le loyer du bail commercial renouvelé de locaux loués à un usage de banque et d’activités annexes doit être fixé dans les conditions des locaux à usage exclusif de bureaux c’est à dire à la valeur locative.
En effet, les locaux loués sont à usage exclusif de bureaux et le loyer du bail renouvelé doit être fixé conformément aux dispositions de l’article R. 145-11 du Code de commerce, sans application de la règle du plafonnement.
En effet, lors de la cession du bail à une société ayant une activité bancaire, en 1987, les parties se sont accordées sur la nouvelle destination contractuelle d’activité de banque et activités annexes.
Cette destination contractuelle a été rappelée lors de chaque renouvellement.
La commune intention des parties de louer le local à usage exclusif de bureaux est ainsi démontrée.
Le loyer doit donc être fixé selon la valeur locative et le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise pour déterminer cette valeur locative.
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 25 Octobre 2017 n° 16/00960