Toute juridiction peut se fonder sur des rapports d’expertise à laquelle le preneur n’était pas partie.
Ainsi, le rapport d’expertise judiciaire établi lors d’une instance opposant la bailleresse à son associé et sur le rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande de celle-ci peuvent permettre aux juges du fond de déterminer la valeur locative. En effet, le preneur a pu dans le cadre de l’instance prendre connaissance et formuler des observations.
En l’espèce, le 31 mars 2009, la SCI bailleresse a notifié à la société locataire une demande de révision du loyer selon la valeur locative du bien, puis a saisi le juge des loyers commerciaux d’une demande en fixation du loyer du bail révisé à une certaine somme.
C’est en vain que la société locataire fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’expertise judiciaire, de retenir à une certaine somme la valeur locative du bien et de fixer, en conséquence, le montant du loyer révisé au 31 mars 2009.
En effet, dès lors que ces éléments avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d’appel, devant qui n’était pas invoquée une violation de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a pu, sans violer le principe de contradiction, se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire établi lors d’une instance opposant la bailleresse à son associé et sur le rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande de celle-ci, dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 novembre 2018 n°16-26172