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Publié le 25 Sep 2009

Fermeture d’un commerce pour trouble du voisinage

La Cour de Cassation confirmant la décision de la Cour d’appel a considéré qu’à partir du moment où les troubles du voisinage sont caractérisés, le commerce peut être frappée de cessation d’activité sous astreinte.

Plus précisément, la cour d’appel a rendu un arrêt qui a ordonné la cessation de l’activité de discothèque dans le pub (discothèque) Le Monte Cristo dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard passé ce délai, et a condamné Monsieur Loïc Z et Madame Magali B à payer, in solidum avec la SCI DES BAINS, exploitants actuels et ancienne la somme de 2.500 EUR aux époux X et celle de 2.500 EUR aux époux Y en réparation du préjudice résultant des troubles anormaux de voisinage.

Les exploitants du pub se sont pourvus en cassation.

L’expert judiciaire avait constaté, par une note technique du 21 octobre 1995, que la Résidence Le Monte Cristo n’était pas susceptible de recevoir une activité de discothèque au regard de sa structure, laquelle n’apparaissait pas capable d’empêcher la transmission des basses fréquences en dépit de l’isolement qu’avait fait réaliser la société Le Grand Bleu, précédente exploitante. Il ajoutait que les troubles acoustiques dont se plaignaient les époux X et Y avaient perduré au cours de l’exploitation de la discothèque par les consorts Z-B à compter de décembre 1999, ainsi qu’il résultait de l’avis de l’expert judiciaire émis en 2003. Ce dernier avait relevé en outre qu’entre deux réunions d’expertise, le limiteur de volume sonore de la discothèque avait été remplacé, mais que ce dispositif n’était pas d’une efficacité dissuasive suffisante, que lors de la dernière réunion d’expertise du 23 février 2002, le niveau sonore sur la piste était bien supérieur à celui des précédentes réunions pour ne pas être perceptible la nuit dans la chambre des époux Y et que les nouveaux limiteurs n’étaient pas réglés pour satisfaire les exigences évitant la gêne pour les riverains.

Les consorts Z-B invoquaient de manière inopérante le rapport de contrôle acoustique établi le 22 février 2006 par le bureau Veritas missonné par eux, dès lors que ce dernier avait procédé à une prise de mesure à l’intérieur de l’établissement, dans un appartement du rez-de-chaussée de la résidence, sur la voie publique, mais qu’aucune mesure n’avait été effectuée dans les appartements X et Y et que ces derniers établissaient que les nuisances sonores avaient perduré postérieurement au rapport d’expertise.

La Cour de cassation dit que la cour d’appel, qui a caractérisé le trouble anormal de voisinage subi par les époux X et Y, copropriétaires d’appartement dans l’immeuble où les consorts Z-B exploitaient une discothèque générant des nuisances sonores et qui a souverainement décidé de la mesure propre à faire cesser ce trouble, a, sans violer le principe de liberté du commerce et de l’industrie, légalement justifié sa décision de ce chef. Le pourvoi est rejeté.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 15 septembre 2009 n° 08-12958

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