Dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble, les parties peuvent conférer contractuellement à un acquéreur professionnel la faculté de rétractation prévue par l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, après la vente, par acte sous seing privé du 13 octobre 2014, d’une maison d’habitation, la société acheteuse a exercé la faculté de rétractation qui était prévue au contrat et qui lui avait été notifiée le 10 novembre 2014 par le notaire rédacteur de la promesse de vente.
Soutenant que la société ne pouvait se rétracter en raison de sa qualité de professionnel, les vendeurs l’ont assignée en paiement de la clause pénale.
Les parties peuvent conférer contractuellement à un acquéreur professionnel la faculté de rétractation prévue par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation.
La Cour de Cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel qui a considéré que les vendeurs ne pouvaient contester le droit de rétractation qu’ils avaient contractuellement conféré à l’acquéreur aux motifs:
- Ayant retenu souverainement, d’une part, qu’en dépit de la qualité de professionnel de l’immobilier de la société, les vendeurs avaient sciemment accepté la clause négociée par laquelle ils avaient donné, ensemble avec l’acquéreur, mandat exprès au notaire de notifier le droit de rétractation de l’article L. 271-1 précité à la société,
- d’autre part, que les vendeurs ne justifiaient d’aucune erreur sur l’objet de la société acquéreur ni de conditions de négociation et de signature propres à établir qu’ils n’auraient pas négocié les termes du contrat et ne démontraient pas que la clause prévoyant le droit de rétractation serait une clause de style,
- enfin, que les termes « acquéreur non professionnel » figurant dans la clause litigieuse avaient pour effet de conférer un droit de rétractation à l’acquéreur, clairement identifié comme étant la société,
En d’autres termes, le juge applique le contrat et ne dénature pas les termes claires de celui-ci.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 décembre 2019