Concernant la facturation de l’eau au preneur à bail commercial, il appartient au preneur d’apporter la preuve du dysfonctionnement du compteur d’eau ou d’une fuite pour contester la consommation d’eau qui lui est facturée et ne pas voir son bail résilié.
Il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, le preneur n’ayant pas régularisé l’arriéré dans le mois du commandement de payer visant la clause résolutoire. Le preneur conteste la consommation d’eau qui lui est facturée.
Or, la consommation facturée repose sur un relevé de compteur et, conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil en sa version applicable à l’espèce, il n’appartient pas au bailleur d’apporter la preuve du bon fonctionnement du compteur mais au preneur d’apporter la preuve du dysfonctionnement allégué ou d’une fuite qui n’est pas de son fait.
La démonstration d’une anomalie affectant le compteur n’étant pas établie pas plus que l’existence d’une fuite incombant au bailleur, la contestation par la société locataire des causes du commandement visant la clause résolutoire est dénuée de fondement.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 23 Septembre 2020 n° 18/04035