Dans la catégorie :
Publié le 7 Nov 2021

Extension de terrasse et loyer du bail renouvelé

L’extension, au cours du bail commercial expiré, d’une terrasse en plein air sur le domaine public constitue une modification des facteurs locaux de commercialité justifiant un fixation du loyer à la valeur locative.

La Cour de cassation était saisie pour savoir si l’extension sur le domaine public d’une terrasse constitue une modification des facteurs locaux de commercialité ou une modification des caractéristiques des locaux justifiant en application de l’article L 145-33 du Code de Commerce la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative.

Pour la Cour de Cassation, c’est en vain que les bailleurs font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à la fixation d’un loyer déplafonné sur la modification des caractéristiques des locaux.

En effet, la cour d’appel a exactement retenu que l’extension, au cours du bail expiré, de la terrasse de plein air devant l’établissement, installée sur le domaine public et exploitée en vertu d’une autorisation administrative, ne pouvait être retenue comme une modification des caractéristiques des locaux loués, dès lors qu’elle ne faisait pas partie de ceux-ci.

Selon les articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145- 6 du Code de commerce, la valeur locative est déterminée notamment au regard des facteurs locaux de commercialité dont l’évolution notable au cours du bail expiré permet, si elle a une incidence favorable sur l’activité exercée dans les locaux loués, d’écarter la règle du plafonnement du loyer du bail renouvelé et de le fixer selon la valeur locative.

Pour rejeter la demande des bailleurs, l’arrêt de la cour d’appel retient que, parmi les quatre critères d’évaluation utiles, les bailleurs invoquent seulement la modification des caractéristiques du local loué.

En se déterminant ainsi, alors que l’autorisation municipale accordée, en permettant d’étendre l’exploitation d’une terrasse sur le domaine public, contribue au développement de l’activité commerciale, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si cette situation modifiait les facteurs locaux de commercialité et constituait par là-même un motif de déplafonnement, n’a pas donné de base légale à sa décision.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 Octobre 2021 n°20-12.901

Les derniers articles

Bail commercial

Droit de préemption commercial à Paris

Depuis le 7 août 2024, dans les 5ème, 6ème et 7ème arrondissement de Paris, la commune de Paris peut exercer son droit de préemption sur ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Non respect des délais et acquisition de la clause résolutoire

Lorsque la clause résolutoire est acquise, suite au non respect des délais de paiement accordés judiciairement, la cour d’appel ne peut pas octroyer de nouveaux ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Dette locative et périodes suspectes

Dans le cadre d’une procédure collective, en cas d’obligation de remboursement par le bailleur des loyers perçus car il avait connaissance de la situation de ...
Lire la suite →