Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Pour mémoire, l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, énonce que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Le respect de ce délai de deux mois s’applique à celui qui a son domicile dans les locaux d’une société, peu important le fait que la convention n’autorisait qu’une utilisation exclusivement professionnelle des locaux loués.
En l’espèce, l’intervenant, gérant de la société qui avait été expulsée, avait son domicile dans les locaux de sa société, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d’annuler la procédure d’expulsion et de condamner l’Etablissement public a des dommages-intérêts.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 Janvier 2020 n°18-23.975