Parce que ce n’est qu’à l’issue d’une longue procédure que le bailleur qui entend se séparer de son locataire commerçant saura s’il a ou non les moyens financiers de cette séparation, le statut des baux commerciaux a instauré à son profit un droit de repentir.
Prévu à l’article L. 145-58 du code de commerce, ce droit lui permet, in fine, de se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction en consentant au renouvellement du bail.
En l’espèce, le propriétaire de locaux commerciaux a signifié, le 13 septembre 2006, un refus de renouvellement du bail commercial au preneur.
Après saisine du juge de la mise en état d’une demande d’expertise pour procéder à l’apurement des comptes, le preneur a assigné le bailleur, le 31 octobre 2007, sur le fondement de l’article L. 145-17-I 1° du Code de commerce en contestation du refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction.
Le juge de la mise en état ayant ordonné, avant dire droit, une autre mesure d’expertise pour procéder au calcul de l’indemnité d’occupation et, éventuellement, de l’indemnité d’éviction, l’expert a déposé son rapport le 22 juin 2009.
Par une ordonnance du 8 avril 2010, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure.
Le rapport d’expertise comptable a été déposé le 18 mai 2010.
Par acte extra-judiciaire du 31 mai 2011, le preneur a notifié au bailleur sa volonté de quitter les lieux avec restitution des clés le 30 septembre 2011.
Le 30 juin 2011, le bailleur lui a fait notifier un acte dit « de repentir », sur le fondement de l’article L. 145-58 du Code de commerce.
Le 3 mai 2012, le preneur a, par voie de conclusions, demandé la condamnation du bailleur au paiement d’une certaine somme au titre de l’indemnité d’éviction ; le bailleur, par conclusions d’incident, a soulevé la péremption de l’instance.
Ayant, d’une part, énoncé que l’exercice du droit de repentir par le bailleur a pour effet de le soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction réclamée par le preneur autant que celui-ci est encore dans les lieux et, d’autre part, relevé qu’il résultait de la chronologie des faits et de la procédure que le bailleur avait signifié l’acte de repentir au preneur alors que celui-ci avait déjà notifié son intention de libérer les lieux, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que ledit acte avait interrompu le délai de péremption de l’instance.
Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 7 avril 2016 n°15-13108